RÈGLEMENT DU 23 MARS 1735.                                        xvii
quatorze Fevrier mil six cent douze(1) sur la remonstrance de monsieur Claude L'Estourneau, receveur du domaine, dons, octroys de ladite Ville; par laquelle nos predecesseurs auroient ordonné que- pour memoire perpetuelle à la Ville de l'entrée de la Reine qui se devoit faire en cette ville le seize May mil six cent, dix(2), ledit buffet d'argent demeureroit en meubles à ladite Ville pour y servir aux occasions qui s'y presenteroient, et dont le concierge et garde des meubles d'icelle demeureroient chargez, sans qu'à l'avenir il pût estre vendu, engagé ny détourné pour quelque cause ou occasion que ce fut; et à cette fin qu'il seroit presenté requeste à la Chambre des Comptes afin d'avoir agreable ladite delibera­tion, et vouloir decharger la souffrance tenue sur les deux parties de comptes du receveur du domaine, dons et octroys de ladite Ville, et rétablir lesdites deux parties ausdits comptes, et de leur donner acte de ladite deliberation, laquelle seroit enregistrée en ladite Chambre. En consequence, nosdits prede­cesseurs auroient presenté ladite requeste à ladite Chambre, à ce qu'il luy plust ordonner ladite souffrance estre déchargée et rétablie ausdits comptes et iceluy buffet demeurer à ladite Ville pour memoire perpetuelle et meuble inaliénable.
Sur laquelle requeste seroit intervenu arrest le six Juin de la meme année, par lequel ladite Chambre auroit ordonné que ledit buffet d'argent demeureroit audit Hotel de Ville comme meuble precieux et inaliénable, sans qu'il pût estre vendu ny alienné en tout ny en partie pour quelque cause ny occasion que ce fut, sinon de l'autorité-de ladite Chambre; et que, pour la conservation d'iceluy, seroit mis un coffre fort fermant à trois diverses clefs : dont l'une seroit baillée a notre predecesseur Prevost des Mar­chands qui etoit ou seroit en charge, l'autre au Procureur du Roy et de la Ville, et l'autre au Greffier d'icelle, desquelles ils se chargeroient au Greffe de ladite Chambre, et ce faisant lesdites souffrances déchargées et rétablies (3).
Sur quoy nosdits predecesseurs auroient fait une deliberation le neuf Fevrier mil six cent treize'4', par laquelle : veu les actes des treize May mil six cent dix(5> et quatorze Fevrier mil six cent douze(1), par lesquels maistre Guillaume Clement, Greffier et Concierge audit Hotel de Ville, etoit chargé dudit buffet, lequel il avoit en sa possession audit Hotel de Ville où il etoit demeurant, et etoit bien enfermée et en sureté, et qu'il ne seroit raisonnable que nostredit predecesseur et ledit Procureur du Roy et de la Ville qui ne l'avoient en leur possession en fussent chargés : ils suplierent ladite Chambre de decharger notredit predecesseur et ledit Procureur du Roy de faire lesdites soumissions pour ledit buffet, attendu que, comme dit etoit, il etoit en seureté et dont les deux offices de Greffier Consierge en estoient respon­sables; et si besoin etoit, ledit Clement, Greffier, s'en chargeroit et feroit nouvelles soumissions au greffe de ladite Chambre, dont il plairoit à ladite Chambre se contenter et, en ce faisant, decharger ledit compte et rétablir lesdites souffrances. .
Le quinze Decembre mil six cent quinze, la Chambre auroit rendu son arrest sur la requeste du Receveur desdits deniers dela Ville, par lequel elle auroit ordonné que, faisant apparoir et rapportant par luy l'inventaire, comme ledit Greffier avoit ledit buffet et l'acte du greffe de la Ville, et qui auroit fait au greffe de la Chambre les soumissions comme il avoit ledit buffet en ses mains pour le conserver avec les autres meubles de ladite Ville, seroit fait droit et pourveu audit Receveur sur sa dechargé. Sui­vant lequel arrest ledit maistre Guillaume Clement, Greffier de ladite Ville, seroit comparu au greffe de ladite Chambre, qui auroit apporté et mis es mains du Greffier en icelle autant de l'inventaire de luy
O En l'original : quatre.—■ Voy. Registre H 1795, fol. 44o r°.
(2) L'entrée solennelle de la reine Marie de Médicis n'eut pas lieu, par suite de l'assassinat de Henri IV (i4 mai 1610). A cette occasion, la Ville avait fuit de grands préparatifs, dont le détail est donné tout à plein au Registre H 1795, fol. 93-192.
(3' La teneur de cet arrêt n'a pas été reproduite dans le Registre H 1796. — Des prescriptions analogues avaient été édictées le i4 février 1612 (RegisIreH 1795, fol 439 v° e' sll-v0-
O RegisIreH 1796, fol. 86 v°.
(5) Il y a sans doute erreur sur le quantième de cette date, trop rapprochée de celle de l'entrée de la Reine ; et d'ailleurs le Registre H 1795 ne porte trace d'aucune délibération à ce sujet.
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